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ler sans passeport, dans un rayon de 50 lis (1) autour de ces localités; ils pourront ainsi fixer leur résidence et leurs établissements sur un point quelconque de cette zone.
L'article 6 détermine les droits auxquels seront soumises les marchandises importées du Tonkin en Chine par les localités ouvertes au commerce sur la frontière de terre. Nous avons obtenu une réduction d'un cinquième sur le tarif du commerce étranger, pour les produits qui pénètreront dans l'Empire par cette voie : nos commerçants n'auront donc à supporter qu'un droit d'entrée de 4 0/0 de la valeur, pour tous les articles dénommés dans le tarif général de la Chine, c'est-à-dire pour les principaux produits étrangers importés dans ce pays.
Conformément à ses instructions, le plénipotentiaire français avait demandé une réduction d'un tiers, afin que les produits qui entreront en Chine par le Tonkin fussent, en matière de tarif, placés dans des conditions de complète égalité avec ceux que la Russie importe par la frontière septentrionale de l'Empire. Mais la Chine a fait valoir que la voie du Tonkin étant beaucoup plus courte, les marchandises qui l'emprunteraient seraient grevés de frais de transport beaucoup moins lourds que les produits importés par les caravanes russes. La différence entre les droits réclamés à la frontière nord et ceux fixés pour la frontière sud sera d'ailleurs de moins de 1 0/0 (0.66 0/0). La Chine a, au surplus, consenti, ainsi qu'on le verra plus loin, à nous concéder éventuellement le bénéfice des nouveaux tarifs qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance sur sa frontière du sud-ouest, par exemple du côté de la Birmanie, dont la situation géographique, par rapport à l'Empire, n'est pas sans analogie avec celle du Tonkin.
En ce qui concerne les articles non dénommés au tarif chinois du commerce étranger, le droit reste fixé à 5 0/0 pour la voie du Tonkin comme pour la voie russe.
Toutes les marchandises importées dans les localités ouvertes resteront entreposées en douane jusqu'à ce que les droits d'entrée aient été payés.
Indépendamment de ces droits, on sait qu'il est perçu sur les routes de Chine, sous le nom de droit de barrière et de droit de likin, des taxes fort onéreuses. D'après les règlements généraux du commerce maritime étranger, les marchandises accompagnées d'un permis de circulation appelé passe de transit doivent être affranchies de ces taxes intérieures, mais la délivrance des passes entraîne la perception d'un droit de circulation ou de transit qui représente 2 1/2 0/0 de la valeur. Les produits qui seront envoyés dans l'intérieur de l'empire par les localités ouvertes au commerce de terre auront à payer également un droit de 2 1/2 0/0 : à cette condition, ils pourront circuler librement en Chine et il est expressément stipulé qu'aucune perception nouvelle ne sera faite au passage des barrières et des bureaux de likin.
Le régime des passes de transit n'est d'ailleurs pas obligatoire: les négociants peuvent, s'ils le préfèrent, choisir le régime indigène, et ils y trouvent avantage lorsqu'ils n'ont à envoyer leurs marchandises qu'à une courte distance.
Des dispositions analogues sont insérées dans l'article 7, en ce qui concerne la circulation des produits expédiés de l'intérieur de la Chine à destination du Tonkin. Mais, à la sortie du territoire chinois, ces marchandises bénéficieront d'un régime de faveur : la Chine a consenti à réduire d'un tiers le droit de 5 0/0 qu'elles auraient à supporter, si elles empruntaient la voie des ports ouverts. Les produits que nous importerons au Tonkin par la frontière de terre ne seront, en conséquence, soumis qu'à un droit de sortie de 3,33 0/0 de la valeur. Cette concession présente un réel intérêt pour notre commerce, nos achats de matières premières en Chine dépassant annuellement 78 millions de francs.
Enfin, la clause finale de l'article 7 nous réserve la faculté de réclamer le bénéfice des nouveaux tarifs que la Chine,
1. Environ 20 kilomètres.
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ler sans passeport, dans un rayon de 50 lis (1) autour de ces localités; ils pourront ainsi fixer leur résidence et leurs éta- blissements sur un point quelconque de cette zone.
L'article 6 détermine les droits auxquels seront soumises les marchandises importées du Tonkin en Chine par les loca lités ouvertes au commerce sur la frontière de terre. Nous avons obtenu une réduction d'un cinquième sur le tarif du commerce étranger, pour les produits qui pénètreront dans l'Empire par cette voie : nos commerçants n'auront donc à supporter qu'un droit d'entrée de 4 0/0 de la valeur, pour tous les articles dénommés dans le tarif général de la Chine, c'est-à-dire pour les principaux produits étrangers importés dans ce pays.
Conformément à ses instructions, le plénipotentiaire français avait demandé une réduction d'un tiers, afin que les produits qui entreront en Chine par le Tonkin fussent, en matière de tarif, placés dans des conditions de complète éga- lité avec ceux que la Russie importe par la frontière septen- trionale de l'Empire. Mais la Chine a fait valoir que la voie du Tonkin étant beaucoup plus courte, les marchandises qui l'em- prunteraient seraient grevés de frais de transport beaucoup moins lourdsque les produits importés par les caravanes russes. La différence entre les droits réclamés à la frontière nord et ceux fixés pour la frontière sud sera d'ailleurs de moins de 1 0/0 (0.66 0/0). La Chine a, au surplus, consenti, ainsi qu'on le verra plus loin, à nous concéder éventuellement le bénéfice des nouveaux tarifs qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance sur sa frontière du sud-ouest, par exempie du côté de la Birmanie, dont la situation géographique, par rapport à l'Empire, n'est pas sans analogie avec celle du Tonkin.
En ce qui concerne les articles non dénommés au tarif chinois du commerce étranger, le droit reste fixé à 5 0/0 pour la voie du Tonkin comme pour la voie russe.
Toutes les marchandises importées dans les localités ouvertes resteront entreposées en douane jusqu'à ce que les droits d'entrée aient été payés.
Indépendamment de ces droits, on sait qu'il est perçu sur les routes de Chine, sous le nom de droit de barrière et de droit de likin, des taxes fort onéreuses. D'après les règle- ments généraux du commerce maritime étranger, les mar- chandises accompagnées d'un permis de circulation appelé passe de transit doivent être affranchies de ces taxes inté- rieures, mais la délivrance des passes entraine la perception d'un droit de circulation ou de transit qui représente 2 1/2 0/0 de la valeur. Les produits qui seront envoyés dans l'intérieur de l'empire par les localités ouvertes au commerce de terre auront à payer également un droit de 2 1/2 0/0 : à cetto con- dition, ils pourront circuler librement en Chine et il est expressément stipulé qu'aucune perception nouvelle ne sera faite au passage des barrières et des bureaux de likin.
Le régime dės passes de transit n'est d'ailleurs pas obliga- toire: les négociants peuvent, s'ils le préfèreut, choisir le ré- gime indigène, et ils y trouvent avantage lorsqu'ils n'ont à envoyer leurs marchandises qu'à une courte distance.
Des dispositions analogues sont insérées dans l'article 7, en ce qui concerne la circulation des produits expédiés de l'intérieur de la Chine à destination du Tonkin. Mais, à la sor- tie du territoire chinois, ces marchandises bénéficieront d'un régime de faveur : la Chinc a consenti à réduire d'un tiers le droit de 50/0 qu'elles auraient à supporter, si elles empruntaient la voie des ports ouverts. Les produits que nous importerons au Tonkin par la frontière de terre ne seront, en consé- quence, soumis qu'à un droit de sortie de 3,33 0/0 de la valeur. Cette concession présente un réel intérêt pour notre commerce, nos achats de matières premières en Chine dé- passant annuellement 78 millions de francs.
Enfin, la clause finale de l'article 7 nous réserve la faculté de réclamer le bénéfice des nouveaux tarifs que la Chine,
1. Environ 20 kilomètres.
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